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30/05/1997 | FRANCE | N°134777

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 134777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Sancourt (80400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Z...
Y..., a annulé la décision du 13 mai 1991 du préfet de la Somme autorisant M. Dominique X... à reprendre une parcelle de 4 ha, précédemment exploitée par les époux Z...
Y... ;
2°) reje

tte la demande de M. et Mme Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à Sancourt (80400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Z...
Y..., a annulé la décision du 13 mai 1991 du préfet de la Somme autorisant M. Dominique X... à reprendre une parcelle de 4 ha, précédemment exploitée par les époux Z...
Y... ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Z...
Y...

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que le schéma directeur départemental des structures de l'Oise, qui fixe des orientations auxquelles le préfet était tenu, en application de l'article 188-5 du code rural, de se conformer, dispose que les orientations de la politique d'aménagement des structures ont pour objectif de "faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent ou atteignent une superficie égale à la SMI notamment en favorisant l'agrandissement des exploitations à deux fois la surface minimum d'installation soit 64 ha pour leur permettre d'atteindre ce seuil et en assurant le maintien du plus grand nombre possible d'actifs agricoles (familiaux et salariés)." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z...
Y... disposent d'une exploitation de 58 ha 61 a, dans une région où la surface minimum d'installation a été fixée à 32 ha par ce schéma directeur ; que l'opération de reprise de 4 ha, envisagée par M. X..., qui diminue l'exploitation du preneur en place d'une superficie déjà inférieure au seuil de deux fois la surface minimum d'installation, soit 64 hectares, et qui conduit au licenciement d'un salarié est contraire aux orientations du schéma directeur départemental qui prévoient de favoriser l'agrandissement des exploitations inférieures à deux fois la surface minimum d'installation pour leur permettre d'atteindre ce seuil, et d'assurer le maintien du plus grand nombre possible d'actifs agricoles ; que, par suite, le préfet, qui était tenu de se conformer aux orientations du schéma directeur, a fait, en autorisant M. X... à reprendre 4 ha précédemment exploités par les époux Z...
Y... une inexacte application des dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 13 mai 1991 autorisant M. Dominique X... à exploiter 4 ha de terres mis en valeur par les consorts Z...
Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. et Mme Z...
Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134777
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 134777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134777.19970530
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