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30/05/1997 | FRANCE | N°127744

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 127744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Y..., demeurant à Saint-Just-en-Chaussée (60130) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 autorisant M. Y... à exploiter 22 ha 59 a 35 ca, précédemment mis en valeur par Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... dev

ant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Y..., demeurant à Saint-Just-en-Chaussée (60130) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 autorisant M. Y... à exploiter 22 ha 59 a 35 ca, précédemment mis en valeur par Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1975 du ministre de l'agriculture fixant la réglementation des cumuls et réunions d'exploitations dans le département de l'Oise ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y... et de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " ... la commission examine cette demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hervé Y... a sollicité l'autorisation de reprendre 22 ha 53 a 35 ca de terres, précédemment exploitées par Mme X... ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 16 juin 1975 fixe la superficie minimale définie à l'article 188-1 du code rural à une superficie qui ne peut excéder 50 ha dans le département de l'Oise ; que l'opération autorisée par le préfet a pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de Mme X... à près de 58 hectares ; que si Mme X... a trois enfants à sa charge, il est constant que son mari exerce également une activité professionnelle ; que dans ces conditions, et même si le preneur en place devait supporter la charge financière d'emprunts contractés pour les besoins de son exploitation, l'autonomie de celle-ci n'était pas menacée par la reprise effectuée par M. Y... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 autorisant M. Y... à reprendre 22 ha 59 a 35 ca au titre du cumul d'exploitation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de l'arrêté préfectoral ;
Considérant que si le préfet a l'obligation de motiver l'arrêté par lequel il accorde ou refuse une autorisation de cumul d'exploitation, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de l'article 188-5 du code rural prescrivent de tenir compte ; qu'en autorisant l'opération de reprise au motif qu'elle ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de Mme X..., le préfet de l'Oise a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait un père âgé, susceptible de lui transmettre son exploitation, ne pouvait constituer un motif de nature à justifier un refus d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation del'arrêté du préfet de l'Oise du 12 août 1987 présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127744
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5, 188-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 127744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:127744.19970530
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