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28/05/1997 | FRANCE | N°95165

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 95165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PFIZER-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE PFIZER-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa requête n° 82-1247 et a entièrement rejeté les conclusions de ses requêtes n°s 83-3218, 83-5885, 85-9852 et 86-39

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2°) d'annuler les délibérations des 25 novembre 1981 et 26 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PFIZER-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE PFIZER-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa requête n° 82-1247 et a entièrement rejeté les conclusions de ses requêtes n°s 83-3218, 83-5885, 85-9852 et 86-3955 ;
2°) d'annuler les délibérations des 25 novembre 1981 et 26 octobre 1983, par lesquelles le conseil municipal de la commune de Massy a fixé les taux de la redevance d'assainissement due au titre, respectivement, des années 1982 et 1984 ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de Massy, en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier d'un coefficient de réduction de la redevance d'assainissement due pour son établissement de Massy au titre des années 1976 à 1986, à lui payer solidairement une indemnité de 907 842 F, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE PFIZER-FRANCE et de Me Odent, avocat de la commune de Massy,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 20 octobre 1987, qui a fait l'objet de l'appel principal interjeté par la SOCIETE PFIZER-FRANCE et des appels incidents formés par la commune de Massy (Essonne) et, au nom de l'Etat, par le ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Versailles a, en premier lieu, rejeté les demandes de la SOCIETE PFIZER-FRANCE qui tendaient, d'une part, à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Massy des 25 novembre 1981 et 26 octobre 1983 fixant, pour les années 1982 et 1984, les taux de la redevance d'assainissement prévue par l'article L. 372-7 du code des communes, en tant qu'elles n'ont pas été assorties des mesures lui permettant de bénéficier, pour son établissement de Massy, d'un coefficient de correction en baisse de ces taux, dans les conditions définies par l'article R. 372-12 du même code, d'autre part, à ce que la commune de Massy soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de ces mesures, en second lieu, annulé la décision du préfet de l'Essonne du 28 décembre 1981 refusant d'appliquer un coefficient de correction en baisse aux taux de la redevance d'assainissement due par la SOCIETE PFIZER-FRANCE pour son établissement de Massy, en troisième lieu, rejeté les conclusions de la commune de Massy dirigées contre la circulaire du 12 décembre 1978 des ministres de l'intérieur et du budget, relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967, concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, en quatrième lieu, sursis à statuer sur la demande de la SOCIETE PFIZER-FRANCE tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour elle de la décision précitée du préfet de l'Essonne ; que, par un second jugement, du 25 janvier 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat, en raison de la faute commise par le préfet de l'Essonne en s'abstenant de fixer le coefficient de correction applicable à la redevance d'assainissement due pour son établissement de Massy par la SOCIETE PFIZER-FRANCE à payer à celle-ci une indemnité de 1 071 870 F, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

Considérant que, dans ses derniers mémoires, enregistrés les 17 mars et 20 septembre 1995, la SA PFIZER, venant aux droits de la SOCIETE PFIZER-FRANCE, demande au Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 1987 ; que, si le jugement du 25 janvier 1994 du même tribunal a rendu sans objet les conclusions de l'appel de la société qui tendaient à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour elle de la décision du préfet de l'Essonne du 28 décembre 1981, il n'en va pas de même des conclusions de la même requête tendant, dans la mesure indiquée plus haut, à l'annulation desdélibérations du conseil municipal de Massy des 25 novembre 1981 et 26 octobre 1983, qui n'ont pas été rapportées, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Massy à payer une indemnité à la société ; que, dans ces conditions, le non-lieu sollicité par cette dernière doit être regardé comme équivalant à un désistement de celles des conclusions de son appel qui ne sont pas devenues sans objet ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans son dernier mémoire, enregistré le 27 septembre 1996, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident qu'il avait formé, au nom de l'Etat, contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 1987, en tant que celui-ci a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 28 décembre 1981 et jugé que la responsabilité de la commune de Massy n'était pas engagée à l'égard de la SOCIETE PFIZER-FRANCE ; que le non-lieu sollicité par le ministre doit être regardé comme équivalant à un désistement des conclusions de son appel incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans son dernier mémoire, enregistré le 24 mars 1995, la commune de Massy déclare accepter le désistement de la SA PFIZER ; qu'elle doit être regardée comme s'étant elle-même désistée des conclusions de son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 1987, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la circulaire interministérielle précitée du 12 décembre 1978 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SA PFIZER à payer à la commune de Massy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE PFIZER-FRANCE qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des autres conclusions de la requête de la SOCIETE PFIZER-FRANCE ainsi que du désistement des conclusions des appels incidents du ministre de l'intérieur et de la commune de Massy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Massy au titre de l'article 75-I du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA PFIZER, à la commune de Massy (Essonne) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95165
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

Circulaire du 12 décembre 1978
Code des communes L372-7, R372-12
Décret 67-945 du 24 octobre 1967
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 95165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:95165.19970528
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