Vu la requête sommaire en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1995 et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Othon Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 23 décembre 1994 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 1989 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 ;
2°) de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Othon Y... et de la SCP Monod, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 23 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'une requête de M. Charles X... dirigée contre un jugement du 9 mars 1989 du tribunal administratif de Strasbourg, a annulé ce jugement ainsi que, en tant qu'elle concernait ses biens, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 28 mai 1985 ; qu'il ressort des motifs de cette décision, qui sont le support nécessaire du dispositif, que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que les parcelles B n° 5 et B n°6, qui figuraient dans les apports de M. X..., auraient dû lui être réattribuées en application des dispositions alors en vigueur de l'article 20 du code rural ; que la circonstance que ces parcelles B n° 5 et B n° 6 avaient été attribuées par les commissions de remembrement à M. Y... et celle que la clôture des opérations de remembrement était intervenue, n'impliquaient pas que M. Y... fût appelé dans l'instance engagée par M. X..., laquelle ne concernait que les biens de celui-ci ; que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision du 23 décembre 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Othon Y..., à M. Charles X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.