Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le préfet du Finistère a refusé à Mlle Catherine X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie ..., ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique de la pharmacienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population résidente et saisonnière l'exigent ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en prenant en compte pour l'appréciation des besoins de la population l'ensemble de la population résidente de la commune de Crozon sans se référer à la notion de quartier, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Crozon comptait 8 060 habitants à l'époque des faits ; que deux officines sont implantées au centre ville alors que la troisième se trouve dans le quartier de la station balnéaire de Morgat situé à environ 3 km dudit centre ; que l'emplacement où Mlle X... sollicite la création par voie dérogatoire est situé à 500 mètres du centre ville ; que la population saisonnière peut être évaluée en moyenne pour cette commune à 3 000 personnes ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le préfet du Finistère a refusé à Mlle X... l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine à Crozon ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre au recours hiérarchique formé par l'intéressée contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à Mlle X....