La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1997 | FRANCE | N°182396

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 182396


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège est ... (75483), représentée par son président ; la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris un décret d'application des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 organisant la titularisat

ion des personnels non-titulaires du ministère de la défense ayan...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège est ... (75483), représentée par son président ; la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris un décret d'application des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 organisant la titularisation des personnels non-titulaires du ministère de la défense ayant vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
2°) prescrive à l'Etat de prendre ce décret sans délai, en assortissant cette décision d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à verser aux agents concernés, en réparation du préjudice subi, une indemnité de 20 000 F par année de retard dans la publication du décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune stipulation des statuts de la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE ne confère à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que le président de la fédération requérante, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée le 21 novembre 1996, n'a justifié d'aucune délibération du congrès de cette fédération l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite fédération n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 182396
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182396
Numéro NOR : CETATEXT000007956586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;182396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award