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26/05/1997 | FRANCE | N°179650

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 1997, 179650


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1996, présentée par M. Patrice X...
Z..., domicilié chez Me Abel Bertrand Y...
... ; M. EKWALLA Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1996, présentée par M. Patrice X...
Z..., domicilié chez Me Abel Bertrand Y...
... ; M. EKWALLA Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. EKWALLA Z..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. EKWALLA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X...
Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179650
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 179650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179650.19970526
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