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26/05/1997 | FRANCE | N°171718

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 171718


Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 7 avril 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié présentée par M. X... ; que celui-ci s'est maintenu en France à l'expiration du délai mentionné par les dispositions susrappelées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; que M. X... n'apporte aucune précision sur sa vie familiale à l'appui du moyen selon lequel l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée au droit défini à l'article 8-1 de la convention précitée ;
Considérant que les ressortissants algériens sont exclusivement soumis, en ce qui concerne leurs conditions d'entrée et de séjour en France et la délivrance des titres de séjour, aux dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et non à celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... aurait droit à une carte de résident ou à une carte de séjour temporaire au titre des articles 15-13°, 14 et 10 de ladite ordonnance est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait demandé sa naturalisation est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171718
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 171718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171718.19970526
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