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26/05/1997 | FRANCE | N°168976;169038

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 168976 et 169038


Vu 1°), sous le n° 168976, la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 4 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 15 juillet 1994 à l'office, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de l'association "Un patrimoine

pour Aubignan et l'environnement" et de Mme X..., dirigées contre led...

Vu 1°), sous le n° 168976, la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 4 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 15 juillet 1994 à l'office, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de l'association "Un patrimoine pour Aubignan et l'environnement" et de Mme X..., dirigées contre ledit permis de construire ;
Vu 2°), sous le n° 169038, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES SPORTS ET DU TOURISME enregistré le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES SPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 4 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 15 juillet 1994 à l'office, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de l'association "Un patrimoine pour Aubignan et l'environnement" et de Mme X..., dirigées contre ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE et de Me Parmentier, avocat de la commune d'Aubignan,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés comme un même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés conne un arrêt du 4 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de sursis à exécution d'un permis de construire accordé le 15 juillet 1994 par le préfet du Vaucluse à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE, et accordé le sursis à l'exécution dudit permis ;
Considérant, toutefois, que par un jugement en date du 6 août 1996, postérieur à l'introduction des présents pourvois, le tribunal administratif a annulé le permis litigieux ; qu'ainsi et alors même que ce jugement serait frappé d'appel, l'arrêt attaqué n'est plus susceptible, et quelle que soit d'ailleurs la décision du juge d'appel, de produire d'effets juridiques à l'égard des requérants ; que, par suite, le recours et la requête sont devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ni sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU VAUCLUSE, à l'association "Un patrimoine pour Aubignan et l'environnement", à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168976;169038
Date de la décision : 26/05/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Non-lieu en cassation - Arrêt de cour accordant le sursis à exécution d'une décision administrative - Conseil d'Etat statuant après que le tribunal a annulé cette décision (1) (2).

54-03-03, 54-08-02 L'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a ordonné le sursis à exécution d'un acte contesté devant le tribunal administratif n'est plus susceptible de produire des effets juridiques à compter du jugement prononçant l'annulation de cet acte. Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour est devenu sans objet à compter du jugement du tribunal.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Arrêt de cour accordant le sursis à exécution d'une décision administrative - Conseil d'Etat statuant après que le tribunal a annulé cette décision (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Non-lieu - Arrêt de cour accordant le sursis à exécution d'une décision administrative - Conseil d'Etat statuant après que le tribunal a annulé cette décision (1) (2).


Références :

1.

Rappr., pour le non-lieu en cassation, Section 1993-03-26, Moritz, p. 87. 2.

Rappr., pour le non-lieu en appel, 1963-03-27, Ville de Cherbourg, T. p. 960


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 168976;169038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168976.19970526
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