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26/05/1997 | FRANCE | N°167616

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 167616


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1995 présentée par l'ASSOCIATION "BIO CONTACT" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "BIO CONTACT" demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie en date du 28 décembre 1994 portant retrait de l'agrément et de l'homologation du cahier des charges en "agriculture biologique" qui lui avaient été précédemment donnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 83 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1995 présentée par l'ASSOCIATION "BIO CONTACT" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "BIO CONTACT" demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie en date du 28 décembre 1994 portant retrait de l'agrément et de l'homologation du cahier des charges en "agriculture biologique" qui lui avaient été précédemment donnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation:
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; qu'il ressort de l'examen de la requête que celle-ci ne contient l'énoncé d'aucun fait et l'exposé d'aucun moyen à l'appui de sa demande en annulation de l'acte attaqué ; que les seuls moyens soulevés par l'association l'ont été dans ses observations en réplique, enregistrées après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'elle est par suite manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "BIO CONTACT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "BIO CONTACT", au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 167616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167616
Numéro NOR : CETATEXT000007943890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;167616 ?
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