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26/05/1997 | FRANCE | N°160442

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 160442


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X..., a été signé par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur qui, par arrêté du 8 avril 19992, avait reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la police administrative et le contentieux général ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté précité aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par le ministre de l'intérieur, si la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté précité du 8 mars 1993 a eu pour motif un viol datant de 1989 qui a valu à M. X... d'être condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ; que le ministre de l'intérieur en prononçant une mesure d'expulsion à l'encontre du requérant qui était célibataire et sans enfant, n'a pas porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 mars 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Allal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160442
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 160442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160442.19970526
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