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26/05/1997 | FRANCE | N°158155

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 158155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miroljub Y..., demeurant chez M. X..., 73, AA rue Scheffer à Aubervillers (93300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfug

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miroljub Y..., demeurant chez M. X..., 73, AA rue Scheffer à Aubervillers (93300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête devant le Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins que celle-ci ne doive être signifiée ou notifiée, auquel cas le délai court de la date de la signification ou de la notification" ;
Considérant que la décision du 4 février 1994 de la commission des recours des réfugiés a été régulièrement notifiée à M. Y... le 10 février 1994, ainsi que cela ressort d'un avis de réception de lettre recommandée de cette date, signé par l'intéressé ; que la requête de M. Y... contre cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 avril 1994 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miroljub Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 158155
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 158155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158155.19970526
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