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26/05/1997 | FRANCE | N°150776

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 150776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maachou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble la décision du 10 juillet 1992 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;<

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Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maachou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble la décision du 10 juillet 1992 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Maachou X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les faits qui ont motivé l'expulsion de M. X... et indique que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il précise les considérations de droit qui le fondent ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., qui était célibataire et sans enfant au moment de la décision attaquée, ne justifie pas de la réalité de liens familiaux effectifs en France ni de l'absence de toute famille en Algérie ; que dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X..., la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maachou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150776
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 150776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150776.19970526
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