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23/05/1997 | FRANCE | N°161224

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 161224


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions des 4 juillet 1985 et 5 décembre 1985 rejetant sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 000 F en réparation

desdits préjudices, assortie des intérêts au taux légal de la date de sa r...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions des 4 juillet 1985 et 5 décembre 1985 rejetant sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 000 F en réparation desdits préjudices, assortie des intérêts au taux légal de la date de sa réclamation ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 4 juillet 1985 et 5 décembre 1985 par lesquelles le ministre de la justice a, compte tenu de l'avis défavorable rendu par la commission d'avancement, rejeté sa candidature à l'intégration directe dans la magistrature ; que, par une décision du 9 octobre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé lesdites décisions du ministre de la justice, au motif que si l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature prévoit la nomination de fonctionnaires sur avis conforme de la commission d'avancement instituée à l'article 34 de cette ordonnance, cette commission ne peut pas légalement, en l'absence de texte, subordonner sa décision pour certains candidats, à l'accomplissement d'un stage préalable et que par suite les décisions fondées sur l'avis de la commission, rendu au vu des résultats d'un stage illégalement prescrit, devaient être annulées ; que l'illégalité commise par l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que Mme X... a dû quitter ses fonctions à la chancellerie pour effectuer le stage illégalement prescrit par la commission et est restée, à l'issue de ce stage, six mois en instance d'affectation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante en fixant le montant du préjudice subi de ce fait à 25 000 F ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 25 000 F avec les intérêts légaux à compter du 14 mars 1994, date de la réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ;
Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui imposant illégalement d'effectuer un stage préalable auprès d'une juridiction, l'administration ait privé la requérante d'une chance sérieuse d'intégration dans la magistrature, ou l'ait écartée d'une progression normale de sa carrière d'attaché d'administration centrale ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à Mme X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 25 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1994, ainsi que la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1997, n° 161224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161224
Numéro NOR : CETATEXT000007976801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-23;161224 ?
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