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21/05/1997 | FRANCE | N°172901

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mai 1997, 172901


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Abdelaziz X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 1995, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 5

juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Abdelaziz X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 1995, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 juin 1994, confirmée le 3 août 1994 après recours gracieux, par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1754 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, lesquelles sont applicables en l'absence de toute disposition contraire de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger "dans le courant des troisième et deuxième mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. X..., ressortissant tunisien, a demandé le 29 avril 1994 le renouvellement de sa carte de résident, la validité de ce titre était expirée depuis le 5 avril 1994 ; que la circonstance que l'état de l'intéressé aurait nécessité un repos de quarante jours est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susvisées du préfet de la Savoie des 15 juin et 3 août 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172901
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Décret 46-1754 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 172901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172901.19970521
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