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21/05/1997 | FRANCE | N°163142

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mai 1997, 163142


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Es Said X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1994 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ

ratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Es Said X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1994 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 que la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, sous réserve notamment de la régularité de son séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était, à la date du dépôt de sa demande de carte de résident d'une part, en situation irrégulière, et d'autre part, marié depuis moins d'un an avec son conjoint de nationalité française ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de la Marne lui a refusé, par une décision du 30 mai 1994, la carte de résident sollicitée et l'a invité à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'essentiel de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de son entrée en France et de son mariage, la mesure attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a par suite pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi de la carte de résident qui lui a été opposé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Es Said X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163142
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 163142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163142.19970521
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