Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 14 février 1992 par la commission de séjour des étrangers relatif à la carte de résident de Mme Daloba X... épouse Diane ;
2°) d'annuler cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant que le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'un avis de la commission du séjour des étrangers instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'aucun texte ne donne délégation aux préfets à cet effet ; qu'ainsi le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'a pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat par la voie de l'appel du jugement attaqué, est irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Dabola X... épouse Diane et au ministre de l'intérieur.