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21/05/1997 | FRANCE | N°160535

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 160535


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Miroslav X..., demeurant Foyer Saint Exupéry Quartier de la Carraire à Miramas (13140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocl...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Miroslav X..., demeurant Foyer Saint Exupéry Quartier de la Carraire à Miramas (13140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Miroslav X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1er-2 du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la qualité de réfugié, la commission des recours des réfugiés a estimé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettaient de tenir pour établi que la désertion de l'intéressé ait été dictée par une raison politique ou des motifs de conscience, et qu'en particulier, les documents produits et présentés comme "une convocation de l'armée de la République de Serbie" et une lettre de la nièce du requérant, étaient insuffisants à cet égard ; que, quelle que fût la situation dans l'ex-Yougoslavie en 1992, toute désertion n'y était pas nécessairement révélatrice de motifs politiques ou de conscience, et que si elle exposait les intéressés à des sanctions graves, ces sanctions ne sauraient être regardées, à défaut de tels motifs, comme constituant des persécutions au sens de la convention de Genève ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la commission n'a pas dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 juin 1994, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miroslav X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A 2°
Protocole du 31 janvier 1967 New-York art. 1-2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 160535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160535
Numéro NOR : CETATEXT000007974792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;160535 ?
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