Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1994, présentée pour Mme Nacéra Z... épouse X..., ayant élu domicile chez Me Paul Y..., ..., (13001) Marseille ; Mme Z... épouse X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er février 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 21 novembre 1991 en tant que ce décret l'avait naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme Z... a été naturalisée par décret du 27 novembre 1991 ; qu'elle avait épousé un ressortissant marocain résidant irrégulièrement en France le 28 novembre 1989 et qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 19 décembre 1989 ; que si la requérante soutient que cette erreur serait due à ses difficultés de compréhension de la langue française, il ressort des pièces du dossier que Mme Z... comprenait parfaitement le français ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le décret prononçant sa naturalisation avait été pris au vu d'un document mensonger ;
Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre rapporte sur le fondement des dispositions précitées du code civil un décret portant naturalisation n'est pas, par sa nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacéra Z... épouse X... et au ministre du travail et des affaires sociales.