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12/05/1997 | FRANCE | N°168244

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1997, 168244


Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1995, enregistrée au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 février 1995, présentée par l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION, dont le siège social est X...

Martin à Vern-sur-Seiche (35770) et demandant :
1°) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1995, enregistrée au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 février 1995, présentée par l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION, dont le siège social est X... Martin à Vern-sur-Seiche (35770) et demandant :
1°) d'annuler la circulaire DE 94/40 du 10 octobre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, modifiant la circulaire DE 8/83 du 31 janvier 1983, relative à la garantie des ressources des travailleurs handicapés - nature et assiette des charges sociales compensables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION tendant à l'annulation de la circulaire interministérielle du 10 octobre 1994 relative à la garantie de ressources des travailleurs handicapés a été introduite par son président ; qu'invité à produire tout document justifiant qu'il était habilité à représenter l'association, l'intéressé s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168244
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Circulaire du 10 octobre 1994 DE 94/40 Travail décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 168244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168244.19970512
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