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12/05/1997 | FRANCE | N°158061

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 mai 1997, 158061


Vu, 1° sous le n° 158 061, la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... Roussillon à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et

des Pyrénées-orientales ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ...

Vu, 1° sous le n° 158 061, la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... Roussillon à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-orientales ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2° sous le n° 159 049, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... Roussillon à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratifde Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-orientales ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1025 du 28 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie : "Sont éligibles aux fonctions de membres d'une chambre de commerce et d'industrie ... 1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi : "Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie : 1° A titre personnel : a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ..." ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires : "Tout membre qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité au titre desquelles il a été élu est déclaré démissionnaire d'office par le préfet, qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'au prochainrenouvellement triennal les membres qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les membres qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription" ; enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 février 1995 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce sur des conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet intervenue en application des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 relève du contentieux de pleine juridiction ; que, dès lors, en application de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, l'appel formé à l'encontre d'un tel jugement doit être porté devant la cour administrative d'appel territorialement compétente ; que par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des requêtes formées par M. Christian X..., élu pour une durée de six ans en novembre 1991, contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a, sur le fondement de l'article 14 du décret du 18 juillet 1991, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-orientales ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces requêtes à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la cour administrative d'appel de Bordeaux, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 87-550 du 16 juillet 1987 art. 13, art. 6
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 158061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158061
Numéro NOR : CETATEXT000007974654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;158061 ?
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