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12/05/1997 | FRANCE | N°149893

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1997, 149893


Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE ;
Vu la demande, enregistrée le 30 septembre 1987 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE, dont le siège est ... et tendant

à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 du directeu...

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE ;
Vu la demande, enregistrée le 30 septembre 1987 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE, dont le siège est ... et tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire définissant les établissements distincts en vue du renouvellement du comité d'entreprise des Houillères de bassin du centre et du midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 433-2 et L. 435-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat des Houillères de bassin du centre et du midi,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les Houillères de bassin du centre et du midi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 433-2 dudit code : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose la consultation du comité d'entreprise et du conseil d'administration de l'entreprise préalablement à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi prise sur le fondement des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait qu'un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées a institué trois niveaux de comités d'entreprise assurant la représentation des salariés ne faisait pas obstacle à ce que la direction de l'entreprise, dès lors qu'elle avait procédé à une concertation avec les organisations syndicales à l'effet de modifier ledit accord et faute d'entente entre les partenaires sociaux, saisisse l'autorité administrative aux fins d'adapter les règles d'organisation et de fonctionnement des comités d'établissement correspondant à l'évolution des structures de l'entreprise ; que la requête du SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE PROVENCE, aux Houillères de bassin du centre et du midi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149893
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 149893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149893.19970512
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