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12/05/1997 | FRANCE | N°139720

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 139720


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Caroline X..., demeurant à Mamouzdou (Mayotte) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 mai 1992 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a confirmé sa décision de mettre fin à son affectation à Mayotte ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 198

4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Caroline X..., demeurant à Mamouzdou (Mayotte) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 mai 1992 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a confirmé sa décision de mettre fin à son affectation à Mayotte ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ...)" ;
Considérant que la décision attaquée a eu pour objet de mettre fin à l'affectation de Mme X... à Mayotte à partir du 2 août 1992, après deux séjours consécutifs de deux ans ; qu'à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de son affectation, l'intéressée avait expressément invoqué le fait que son époux était lui-même magistrat en poste à Mayotte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a mis fin à l'affectation de l'intéressée sans procéder à un examen de sa situation de famille ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 14 mai 1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 139720
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 139720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139720.19970512
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