Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1989, par lequel le maire d'Amancey l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction d'une étable à veaux, et tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Paul X... et de Me Parmentier, avocat de la commune d'Amancey,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de constructions sans permis, ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; qu'aux termes de l'article R. 421-32 du même code : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant que sur le fondement des dispositions précitées, le maire d'Amancey a prescrit à M. X..., par arrêté du 28 novembre 1989, de cesser les travaux de construction autorisés par le permis de construire du 14 mars 1986, au motif notamment que ces travaux avaient été interrompus pendant plus d'un an et qu'ainsi, le permis de construire était devenu périmé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre septembre 1986 et janvier 1988, les seuls travaux exécutés pour la réalisation de la construction autorisée par le permis de construire du 14 mars 1986 concernaient la pose de chéneaux ; que ces travaux n'étaient pas d'une importance suffisante pour être regardés comme la poursuite de l'opération de construction ; qu'ainsi, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année et le permis de construire est devenu périmé ;
Considérant que si le maire a fondé son arrêté sur d'autres motifs, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif relatif à l'interruption des travaux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les autres motifs de l'arrêté attaqué ne seraient pas fondés sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur la conclusions de la commune d'Amancey tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner M. X... à payer à la commune d'Amancey la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amancey tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la commune d'Amancey et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.