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12/05/1997 | FRANCE | N°115677;134271

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 115677 et 134271


Vu 1°) sous le n° 115 677, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1990, la requête présentée pour la société NATIOBAIL, dont le siège est ... ; la société NATIOBAIL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Versailles des 17 décembre 1987 et 18 février 1987, rejetant ses demandes en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des ann

es 1978 à 1983 et 1985, dans les rôles de la commune de Torcy (Seine-et-M...

Vu 1°) sous le n° 115 677, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1990, la requête présentée pour la société NATIOBAIL, dont le siège est ... ; la société NATIOBAIL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Versailles des 17 décembre 1987 et 18 février 1987, rejetant ses demandes en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 et 1985, dans les rôles de la commune de Torcy (Seine-et-Marne) ;
Vu 2°) sous le n° 134 271, la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme NATIOBAIL qui demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1989, rejetant sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Torcy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société NATIOBAIL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la société NATIOBAIL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "I- La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ... II - Sont exonérés : ... - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures." ;
Considérant que, par une délibération du 21 décembre 1972, le Syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée a décidé d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'intérieur du périmètre d'urbanisation défini par le décret du 12 août 1972, portant création de l'agglomération nouvelle ; que ce périmètre comprend la commune de Torcy, dans laquelle la société NATIOBAIL est propriétaire d'un immeuble exploité, en location, par la société "Hypermarché Continent" et à raison duquel elle a été assujettie à ladite taxe au titre des années 1978 à 1987 ;
Considérant que, dans les motifs de son arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, en premier lieu, que l'entreprise Aubine, titulaire d'un marché conclu avec le Syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers de la région de Lagny, dont la commune de Torcy est membre, procédait pendant les années ci-dessus mentionnées à la collecte des ordures dans la partie de cette commune où se trouve l'immeuble appartenant à la société NATIOBAIL et aux abords immédiats de cet immeuble, en deuxième lieu, qu'aux termes du cahier des charges établi par le syndicat, la collecte des ordures des établissements commerciaux pouvait être effectuée, soit avec l'agrément du syndicat intercommunal si celles-ci étaient déposées dans les mêmes types de récipients que les orduresménagères, soit, à défaut, par contrat passé avec le syndicat, en dernier lieu, que cette possibilité n'avait pas été utilisée, pendant les années d'imposition, du fait de la société Hypermarché Continent ; que la cour en a déduit que l'immeuble appartenant à la société NATIOBAIL n'était pas situé dans une partie de la commune de Torcy où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas ; que la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, en jugeant que la société NATIOBAIL ne pouvait être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle a fait une exacte application appliqué des dispositions précitées de l'article 1521 du code général des impôts ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société NATIOBAIL les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société NATIOBAIL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NATIOBAIL et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 115677;134271
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Exonération des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures (article 1521 du code général des impôts) - Délimitation des parties de la commune dans lesquelles le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas - Appréciation souveraine du juge du fond.

19-03-05-03, 54-08-02-02-01-03 En estimant qu'un immeuble n'était pas situé dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionnait pas, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, et en en déduisant que la société propriétaire de cet immeuble ne pouvait être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle a fait une exacte application des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Existence - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Exonération des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures (article 1521 du code général des impôts) - Délimitation des parties de la commune dans lesquelles le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas.


Références :

CGI 1521
Décret du 12 août 1972
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 115677;134271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115677.19970512
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