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07/05/1997 | FRANCE | N°155777

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 155777


Vu le recours enregistré le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 24 août 1993 refusant à M. Prosper X...
Y... la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Metougue Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret 46-1574 du 30 j...

Vu le recours enregistré le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 24 août 1993 refusant à M. Prosper X...
Y... la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Metougue Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 74-695 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention sur la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Gabonaise, signée à Paris le 12 février 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Prosper X...
Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention ;
Considérant que l'"Association de Recherche pour le Développement du Gabon en France" ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour s'associer aux observations en défense de M. Prosper X...
Y... ; que son intervention n'est par suite pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 1993 du préfet de la Somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France :"La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 5°) s'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Métougue Y..., de nationalité gabonaise, a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 1992-1993, un certificat établi par le directeur des études du centre régional de Picardie du conservatoire National des Arts et Métiers justifiant de son inscription à la formation I.C.S.V (Institut National de formation des cadres supérieurs de la vente), en classe préparatoire ; qu'il a ainsi fait la preuve qu'il poursuivait des études en France ; que par suite en rejetant la demande de M. Métougue Y... au motif que, les cours suivis par ce dernier étant uniquement dispensés le soir, il ne pouvait être regardé comme étudiant, LE PREFET DE LA SOMME a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 24 août 1993 refusant à M. Métougue Y... la délivrance d'un titre de séjour et sa décision du même jour l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
Article 1er : L'intervention de l'"Association de Recherche pour le Développement du Gabon enFrance" n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Metougue Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1997, n° 155777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155777
Numéro NOR : CETATEXT000007968257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-07;155777 ?
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