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30/04/1997 | FRANCE | N°182556

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 182556


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 4 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 29 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 4 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 29 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 29 juillet 1996 par lequel le PREFET DE LA MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité marocaine, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté que M. X... se trouvait dans un des cas prévus par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, a jugé que l'arrêté attaqué portait au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée, et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susmentionnée : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a fait valoir devant le premier juge qu'il s'est marié le 17 février 1996 avec la ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1994, et qu'elle attendait un enfant de lui, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 1989, et eu égard à la brève durée de l'union contractée par l'intéressé, l'arrêté en date du 29 juillet 1996 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là, l'unique moyen invoqué devant le premier juge par M. X... devant être écarté, que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a fait droit à ce moyen ;
Article 1er : Le jugement du 4 septembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 182556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182556
Numéro NOR : CETATEXT000007952160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;182556 ?
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