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30/04/1997 | FRANCE | N°179924

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 179924


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Pambou Y... et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Pamb...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Pambou Y... et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Pambou Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Pambou Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Pambou Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il résulte des termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "l'étranger qui est le père ou la mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français" et qu'en une telle hypothèse, aux termes de l'article 20 du même code, "l'enfant est réputé avoir été français dès sa naissance" ; que l'article 30-1 du même code dispose que "lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français" ; qu'aux termes de l'article 334-8 du même code, "la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire" et que selon l'article 335 du même code, "la reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier d'état-civil ou par tout autre acte authentique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Pambou Y... et M. X..., ressortissant français, ont reconnu par anticipation leur enfant à naître par un acte en date du 27 juillet 1995 établi devant l'officier d'état-civil de la commune de Coimères ; qu'il en résulte donc clairement que l'enfant Laetitia X... née en France le 6 mars 1996 d'un père français, était de nationalité française à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Mlle Pambou Y..., mère d'un enfant français, ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deBordeaux a annulé son arrêté du 10 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Pambou Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Pambou Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179924
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 18, 20, 30-1, 334-8, 335
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 179924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179924.19970430
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