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30/04/1997 | FRANCE | N°179428

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 179428


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DU VAR :
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 janvier 1996 à l'encontre de Mme Y...
X... pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DU VAR fait valoir que Mme X..., ressortissante algérienne, né en 1972, mariée le 21 juillet 1991 en Algérie à un compatriote bénéficiaire d'un certificat de résidence en France, pouvait entrer en France par la voie du regroupement familial et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie ;
Considérant toutefois que la circonstance que Mme X... aurait pu bénéficier après son mariage d'une mesure de regroupement familial n'est pas, en droit de nature à rendre inopérant le moyen tiré de ce qu'à la date où il a été pris, l'arrêté de reconduite à la frontière portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que même si Mme X... a, depuis sa naissance, vécu en Algérie où réside notamment sa mère qui est veuve, il est constant qu'elle est entrée en France le 12 novembre 1992 accompagnée de son enfant né le 12 mai 1992 pour rejoindre son époux qui réside en France avec la plus grande partie de sa famille, en situation régulière, et dont certains de ses membres ont la nationalité française ; que dans ces conditions, la mesure de reconduite intervenue le 29 janvier 1996, eu égard à la réalité des attaches familiales de Mme X... à cette date, dont l'essentiel se trouvait en France, ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France, ne peut être regardée comme respectant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU VAR doit être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées de Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR et les conclusions de Mme X... tendant à ce que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mme Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179428
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 179428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179428.19970430
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