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30/04/1997 | FRANCE | N°179222

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 179222


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1996 et 6 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yani Y...
Z..., demeurant chez M. Katanga X..., ... ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;r> 2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1996 et 6 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yani Y...
Z..., demeurant chez M. Katanga X..., ... ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) d'annuler la décision distincte fixant le Zaïre comme pays de destination ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été rendu sur une procédure irrégulière comme entachée de méconnaissance du principe du contradictoire ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "I : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Hauts-deSeine s'est à tort fondé sur les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour décider de reconduire à la frontière M. Z..., ressortissant zaïrois, il ne s'est pas estimé lié par ces dispositions ; que, par ailleurs, M. Z... dont à la suite de la confirmation par décision de la commission de recours des réfugiés du 5 juin 1990 du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'autorisation provisoire de séjour n'avait pas été renouvelée pouvait légalement être reconduit à la frontière en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article 22 de la même ordonnance ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif qui, d'ailleurs ne l'a pas fait d'office contrairement à ce que soutient le requérant, mais conformément à une demande en ce sens du préfet des Hauts-de-Seine, a procédé à une substitution, non de motifs, mais de base légale de la décision contestée ;
Considérant que pour se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Z... fait état de ce qu'il vit en France avec son épouse et qu'il officie comme pasteur dans une église évangélique ; qu'il ne conteste toutefois pas que son épouseséjourne irrégulièrement sur le territoire national ; que, dès lors, l'ensemble des circonstances de l'espèce ne permet pas d'établir que l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Z... au respect de sa vie privée ;
Considérant que la circonstance que M. Z... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin que si M. Z..., à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le Zaïre comme pays de destination, fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Zaïre, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des pièces produites devant le Conseil d'Etat que celui-ci soit personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que sa vie ou sa liberté soit menacées en cas de retour au Zaïre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yani Y...
Z..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 179222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179222
Numéro NOR : CETATEXT000007945820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;179222 ?
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