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30/04/1997 | FRANCE | N°178941

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 178941


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1996 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1996 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, est entré en France en novembre 1988 ; qu'il y a séjourné de façon continue depuis cette date, qu'il vit maritalement depuis 1990 avec une compatriote titulaire de la carte de résident dont il a eu deux enfants en 1993 et 1995 ; que dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité du certificat de nationalité délivré à l'une des filles de M. X..., l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er février 1996 porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté en date du 1er février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné que M. X... soit reconduit à la frontière, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 178941
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 178941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178941.19970430
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