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30/04/1997 | FRANCE | N°173044;174212

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 173044 et 174212


Vu 1°), sous le n° 173 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995, 11 octobre 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;
Vu 2°), sous le n° 174 212, la requête sommaire et le mémoire compléme

ntaire, enregistrés les 2 novembre 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du ...

Vu 1°), sous le n° 173 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995, 11 octobre 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;
Vu 2°), sous le n° 174 212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., médecin, demeurant Place du Granier, à Chantepie (35135) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Syndicat des médecins d'Aix et région et la requête de M. X... sont l'une et l'autre dirigées contre le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des articles 4, 67, 85, premier alinéa, et 93, premier alinéa, du décret attaqué :
Considérant que ces dispositions sont purement confirmatives de celles qui figuraient, respectivement, aux articles 11, 54, 63, première phrase du premier alinéa, et 72, premier alinéa, du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, et qui n'ont pas été déférés au juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; que les conclusions des requêtes qui tendent à leur annulation ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 366 du code de la santé publique, tel qu'il a été modifié par la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 : "Un code de déontologie propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le Conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort de la comparaison du texte adopté par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 12 février 1993 à celui du décret attaqué que les auteurs de ce dernier n'ont pas apporté au projet qui leur était proposé des adjonctions ou des modifications d'une nature ou d'une ampleur telle que le code de déontologie médicale ne pourrait plus être regardé comme ayant été "préparé" par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence est "obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : - 1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; - 2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; - 3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de condition de vente" ;
Considérant que les dispositions du code de déontologie médicale n'ont pas été modifiées par le décret attaqué de manière telle que ce dernier devrait être regardé comme instituant un "régime nouveau" ayant les effets décrits par les dispositions précitées ; que, par suite, le Syndicat des médecins d'Aix et région n'est pas fondé à soutenir que le Conseil de la concurrence aurait dû être consulté sur le projet de ce décret ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que l'article 1er du décret attaqué, après avoir rappelé que l'Ordre des médecins est chargé, conformément à l'article L. 409 du code de la santé publique, de veiller au respect des dispositions du code de déontologie médicale, énonce que "les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le fait que l'exercice de l'action disciplinaire incombe aux instances ordinales, alors que celles-ci exercent aussi, vis-à-vis des praticiens, des attributions administratives, n'est pas, par lui-même, contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions appelées à statuer sur "des droits et obligations de caractère civil", au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la garantie de ces principes est assurée par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Quant aux moyens tirés de l'atteinte illégale qui serait portée à la règle du secret professionnel :
Considérant que les dispositions déjà citées de l'article L. 366 du code de la santé publique autorisaient le Premier ministre, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à préciser les conditions dans lesquelles le médecin est soumis, conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au respect de la règle du secret professionnel qui constitue, en vertu de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, un principe déontologique fondamental ; que, par suite, le décret attaqué a pu légalement disposer, en son article 35, que les proches d'un patient doivent être prévenus d'un pronostic fatal, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ; que le choix de la notion de proches, qui désignent la famille proche ou les personnes qui, sans appartenir à la famille, partagent l'intimité du malade, n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 50 du décret attaqué pose pour principe, que le médecin doit, "sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit" ; que le second alinéa du même article précise qu'à cette fin, le médecin est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables" ; que ces dernières dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet d'autoriser la divulgation de renseignements couverts par le secret médical en dehors des cas prévus par la loi ou sur le fondement de dispositions réglementaires qui sont la conséquence nécessaire d'une loi ; que, par suite, elles ne sont pas contraires à la règle du secret professionnel ;

Considérant que l'article 73 du décret attaqué ne permet l'identification des patients, lorsqu'un médecin utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, qu'avec l'accord exprès des personnes concernées ; qu'il ne porte donc nulle atteinte à la règle du secret professionnel ;
Quant au moyen tiré de l'atteinte qui serait portée à la vie privée des patients :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, chacun a le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les dispositions de l'article 51 du décret attaqué, selon lesquelles "le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients", ne font que rappeler ce principe ; que les dispositions de l'article 35 du décret, qui prévoient, dans les termes et sous les réserves ci-dessus rappelés, que le médecin prévient les proches d'un malade d'un pronostic fatal, ne lui sont pas non plus contraires ;
Quant aux moyens tirés de la violation du principe d'égalité :
Considérant, en premier lieu, que les médecins exerçant leur profession au sein d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral sont placés dans une situation distincte de celle des autres médecins exerçant à titre libéral ; que, par suite, les articles 85, 93 et 94 du décret attaqué, qui énoncent respectivement, qu'en principe, un médecin ne doit avoir qu'un seul cabinet, que, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit ne donner des consultations que dans son propre cabinet et que, dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, les partages d'honoraires sont interdits ont pu faire réserve des "dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral", sans méconnaître le principe d'égalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 85 : "Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire" ; que ces dispositions, qui ont été édictées pour des raisons de sécurité ou pour tenir compte de la nécessité d'utiliser des équipements particuliers dans l'intérêt des malades, n'ont pas pour effet de permettre à certains médecins de soigner, ainsi, une clientèle distincte de celle de leur cabinet principal ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elles institueraient une exception au principe de l'unicité de cabinet au profit des médecins exerçant en clinique, des radiologues et des directeurs de laboratoires et qu'elles méconnaîtraient, de la sorte, le principe d'égalité ;

Quant aux moyens tirés de la violation de certaines stipulations du traité instituant la Communauté européenne :
Considérant que l'article 30 de ce traité qui, pour assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres, prohibe les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué, dont l'objet est sans rapport avec le commerce des marchandises ;
Considérant que, si le Syndicat des médecins d'Aix et région invoque les stipulations de l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne qui a trait aux accords, décisions et pratiques concertées entre entreprises, il n'établit pas, en tout état de cause, que les dispositions qu'il critique imposeraient, favoriseraient ou renforceraient, de la part des médecins, des comportements ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;
Quant aux autres moyens de légalité interne :
Considérant que le fait que les articles 63 et 96 du décret attaqué, relatifs, le premier, à l'obligation faite au médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation d'en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage, le second, à la conservation des dossiers médicaux par le médecin qui les a établis, font réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, n'a nullement pour effet d'entacher d'illégalité les règles déontologiques qu'ils édictent à l'égard des médecins ;
Considérant que le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre la disposition de l'article 93, qui excepte les gardes de la règle selon laquelle des médecins associés exerçant dans des lieux différents ne doivent donner des consultations que dans leur propre cabinet, et l'article 85, qui pose le principe de l'unicité de cabinet, manque en fait ;
Considérant, enfin, que, si le Syndicat des médecins d'Aix et région conteste aussi la légalité des dispositions de l'article 8, précisant que la liberté de prescription du médecin s'exerce dans les limites fixées par la loi, de l'article 45, selon lequel le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation, et de l'article 85 qui, ainsi qu'il a été dit, prévoit que les médecins associés exerçant dans des lieux différents ne doivent donner des consultations que dans leur propre cabinet, il n'invoque, à cet égard, que des arguments, qui ne constituant pas des moyens de droit, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre à la requête du Syndicat des médecins d'Aix et région, que ni ce syndicat, ni M. X... ne sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;
Article 1er : Les requêtes du Syndicat des médecins d'Aix et région et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat DES MEDECINS d'Aix et région, à M. Patrick X..., au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Obligation faite au médecin de communiquer un pronostic fatal aux proches du patient - Article 35 du code de déontologie médicale.

01-03-02-03 Le décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ne modifie pas le précédent code de déontologie d'une manière telle qu'il puisse être regardé comme instituant un régime nouveau au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le Conseil de la concurrence n'avait donc pas à être consulté préalablement à son édiction.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Consultation du Conseil de la concurrence - Notion de régime nouveau - Absence en l'espèce (1).

26-055-01-06 Dès lors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil national de l'ordre des médecins assurent le respect par les formations appelées à statuer sur les actions disciplinaires, des principes d'indépendance et d'impartialité, la seule circonstance que le code de déontologie médicale prévoie que les infractions à ses dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre alors que les instances ordinales exercent aussi, vis à vis des praticiens, des attributions administratives, ne saurait faire regarder ces dispositions comme incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret médical - Violation - Absence - Article 35 du code de déontologie médicale.

01-02-02-01-02, 26-03-10 L'article L.366 du code de la santé publique autorisant le gouvernement à préciser par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles le médecin est soumis à la règle du secret professionnel, l'article 35 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale pouvait légalement prévoir que les proches d'un patient doivent être prévenus d'un pronostic fatal sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - Principes d'impartialité et d'indépendance - Violation - Absence - Dispositions du code de déontologie médicale relatives à la compétence de l'ordre des médecins.


Références :

Code civil 9
Code de la santé publique L366, L409
Code de la sécurité sociale L162-2
Code pénal 226-13, 226-14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 79-506 du 28 juin 1979
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 décision attaquée confirmation
Loi 80-514 du 07 juillet 1980
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 6
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 30, art. 85

1.

Rappr. 12 juin 1992, Lacombe et autres, p. 230


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 173044;174212
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173044;174212
Numéro NOR : CETATEXT000007941522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;173044 ?
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