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30/04/1997 | FRANCE | N°168654

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 168654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1995 et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Suranjan Y...
A..., demeurant chez M. Pradhip Z..., ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au stat

ut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1995 et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Suranjan Y...
A..., demeurant chez M. Pradhip Z..., ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ,avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant, après avoir résumé les allégations du requérant relatives à la saisie de ses biens, à l'ouverture d'une école islamique sur un terrain lui appartenant, à l'agression ayant entraîné le décès de son tuteur, et aux craintes qu'il éprouvait du fait de son militantisme en France, que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait omis de statuer sur les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver du fait de son activité militante en France, ni qu'elle aurait de ce fait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la commission a relevé à tort que les lettres de MM. X... et B..., respectivement en date du 10 décembre 1993 et du 15 décembre 1994, ne faisaient pas mention de la date de l'agression dont le premier a été victime, cette erreur ne saurait constituer à elle seule une dénaturation des pièces qui lui étaient soumises ; que l'inexactitude matérielle relative à l'absence de mention de la date ne saurait pas davantage, en l'espèce, entraîner l'annulation de sa décision dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur cette absence, mais sur les imprécisions que comportaient les pièces qui étaient soumises à la commission, sur lesquelles celle-ci a pu porter une appréciation souveraine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Suranjan Y...
A... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 168654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168654
Numéro NOR : CETATEXT000007970143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;168654 ?
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