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30/04/1997 | FRANCE | N°163549

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 163549


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Trifu X..., demeurant Chez Maître Olivier Y...
... (76006) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Trifu X..., demeurant Chez Maître Olivier Y...
... (76006) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le président du tribunal administratif de Versailles a regardé les conclusions dont il était saisi par M. X... comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, il résulte des termes mêmes desdites conclusions qu'elles tendaient exclusivement à l'annulation de la décision du 3 novembre 1994 décidant le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que, dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, une telle décision relève alors des procédures de droit commun et non des procédures dérogatoires relatives au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Versailles n'était par suite pas compétent pour connaître de la demande de M. X... qui ressortissait à la compétence d'une formation collégiale de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 9 novembre 1994 du président du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir qu'il a quitté le territoire français postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 16 mai 1994 et que, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ayant ainsi été exécuté, la décision attaquée ne pouvait selon lui être légalement prise qu'après l'intervention d'un nouvel arrêté ; que, toutefois, il n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il a effectivement quitté le territoire français après l'intervention du premier arrêté ; qu'ainsi le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que, par suite, la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision le maintenant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire doit être rejetée ;
Article 1er : La décision en date du 9 novembre 1994 du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163549
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 163549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163549.19970430
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