Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Trifu X..., demeurant Chez Maître Olivier Y...
... (76006) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si le président du tribunal administratif de Versailles a regardé les conclusions dont il était saisi par M. X... comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, il résulte des termes mêmes desdites conclusions qu'elles tendaient exclusivement à l'annulation de la décision du 3 novembre 1994 décidant le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que, dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, une telle décision relève alors des procédures de droit commun et non des procédures dérogatoires relatives au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Versailles n'était par suite pas compétent pour connaître de la demande de M. X... qui ressortissait à la compétence d'une formation collégiale de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 9 novembre 1994 du président du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir qu'il a quitté le territoire français postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 16 mai 1994 et que, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ayant ainsi été exécuté, la décision attaquée ne pouvait selon lui être légalement prise qu'après l'intervention d'un nouvel arrêté ; que, toutefois, il n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il a effectivement quitté le territoire français après l'intervention du premier arrêté ; qu'ainsi le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que, par suite, la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision le maintenant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire doit être rejetée ;
Article 1er : La décision en date du 9 novembre 1994 du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.