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30/04/1997 | FRANCE | N°159224

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 159224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUEVILLON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUEVILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare, annulé la délibération du 25 septembre 1992 de son conseil municipal, approuvant une modification du plan d'occ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUEVILLON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUEVILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare, annulé la délibération du 25 septembre 1992 de son conseil municipal, approuvant une modification du plan d'occupation des sols consistant à créer à partir de terrains antérieurement classés en zone NCa et ND, un secteur NDd de 67 hectares 13 ares à l'intérieur de la zone ND, affecté à l"implantation d'une "chambre de dépôt" des produits de dragage, réalisée par le Port Autonome de Rouen" ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare ;
3°) condamne cette association à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE QUEVILLON,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances" ;
Considérant que le conseil municipal de Quevillon, qui, en dépit d'une demande du Port Autonome de Rouen, n'avait pas compétence liée pour modifier le plan d'occupation des sols de la commune, a, par une délibération du 25 septembre 1992, approuvé une modification de ce plan comportant notamment la création, à partir de terrains classés antérieurement en zone NCa et ND, d'un sous-secteur NDd de 67 hectares et 13 ares à l'intérieur de la zone ND, affecté à l'implantation d'une "chambre de dépôt" des produits du dragage de la Seine réalisé par le Port Autonome de Rouen ;
Considérant que compte tenu, d'une part, du risque de nuisances lié notamment à la restitution finale à l'agriculture des terrains renfloués par des boues de dragage dont l'inocuité toxicologique n'est pas garantie, d'autre part, de l'importance de la superficie concernée qui représente 6 % du territoire communal, les changements ainsi apportés au plan d'occupation des sols portent atteinte à son économie générale ; que, par la suite, la COMMUNE DE QUEVILLON n'a pu légalement recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 123-4, pour modifier son plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE QUEVILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE QUEVILLON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE QUEVILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUEVILLON, à l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la boucle de Roumare et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159224
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -Modification portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols - Procédure irrégulière.

68-01-01-01-02 Modification comportant notamment la création, à l'intérieur de la zone ND, d'un sous-secteur NDd de 67 hectares et 13 ares affecté à la création d'une "chambre de dépôt" des produits du dragage de la Seine. Compte tenu, d'une part, du risque de nuisance lié notamment à la restitution finale à l'agriculture des terrains renfloués par des boues de dragage dont l'inocuité toxicologique n'est pas garantie, d'autre part, de l'importance de la superficie concernée, qui représente 6 % du territoire communal, les changements ainsi apportés au plan d'occupation des sols portent atteinte à son économie générale et ne pouvaient faire l'objet de la procédure de modification prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 159224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159224.19970430
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