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30/04/1997 | FRANCE | N°154083

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 154083


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Paul X..., Francis Y..., Marcelin Z..., René A..., Léon B... et Guy C... demeurant à Saint-Laurent-de-Neste (65150) ; MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1989 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant d'ériger la section du Boilà de la commune de Saint-Laurent-de-Neste e

n commune séparée ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Paul X..., Francis Y..., Marcelin Z..., René A..., Léon B... et Guy C... demeurant à Saint-Laurent-de-Neste (65150) ; MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1989 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant d'ériger la section du Boilà de la commune de Saint-Laurent-de-Neste en commune séparée ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Paul X... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué ne répond pas aux moyens des demandeurs tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du manque d'impartialité du commissaire enquêteur et du défaut de communication de certains avis ; qu'il est ainsi entaché d'omission de statuer et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 novembre 1989 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'érection en commune séparée de la section du Boilà de la commune de Saint-Laurent-de-Neste n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être obligatoirement motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il comporte, d'ailleurs, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait manqué d'impartialité ; que le préfet qui a institué la commission prévue par l'article R. 112-20 du code des communes et a recueilli l'avis du conseil municipal et celui du conseil général conformément aux articles R. 112-21 et R. 112-22 du code des communes n'était tenu de mettre en oeuvre aucune autre procédure permettant aux partisans et aux adversaires de l'érection de la section du Boilà en commune distincte de confronter leurs points de vue ni d'inviter le conseil municipal à délibérer des conditions de la dévolution des biens de la commune en cas de scission ; qu'il n'avait pas davantage l'obligation de communiquer aux auteurs de la pétition tendant à ce que la section du Boilà soit érigée en commune autonome le rapport du sous-préfet et le dossier établi par le maire ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment au fait que la section du Boilà compte seulement 250 habitants, aux nécessités du développement local et aux conséquences financières défavorables qu'entraînerait une scission pour la commune de Saint-Laurent-de-Neste, le préfet ait fondé son arrêté sur une appréciation manifestement erronée des incidences du projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1989 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande tendant à ce que la section du Boilà de la commune de Saint-Laurent-de-Neste soit érigée en commune séparée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et autres présentée devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Paul X..., Francis Y..., Marcelin Z..., René A..., Léon B..., Guy C..., à la commune de Saint-Laurent-de-Neste, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154083
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE


Références :

Code des communes R112-20, R112-21, R112-22
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 154083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154083.19970430
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