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30/04/1997 | FRANCE | N°132030

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 132030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 12 décembre 1984 et 17 juin 1985 par lesquelles le chef de l'"antenne Belleville" de l'ASSEDIC de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ainsi

que des décisions implicites par lesquelles le directeur départemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 12 décembre 1984 et 17 juin 1985 par lesquelles le chef de l'"antenne Belleville" de l'ASSEDIC de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris et le ministre du travail ont rejeté ses recours hiérarchiques dirigés contre ces décisions et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité desdites décisions ;
2°) d'annuler les décisions du chef de l'"antenne Belleville" de l'ASSEDIC de Paris, du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris et du ministre du travail ;
3°) de condamner l'ASSEDIC et l'Etat à réparer les conséquences de l'illégalité de ces décisions, en lui versant une somme de 3 000 F ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, applicable à la date à laquelle M. X... a présenté sa demande "les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance, et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources, ont droit à une allocation de solidarité spécifique. - Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins ... Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent ...", c'est-à-dire du fonds de solidarité institué par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; que l'article R. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 dispose : "Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues à l'article L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était âgé de moins de cinquante ans à la date de sa demande, le 8 novembre 1984, avait épuisé ses droits aux allocations d'assurance en 1976 ; qu'ainsi, l'ASSEDIC de Paris, agissant au nom de l'Etat, a pu légalement refuser à M. X..., par les décisions attaquées des 12 décembre 1984 et 17 janvier 1985, confirmées, sur recours hiérarchique, par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris et par le ministre du travail, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, au motif qu'à la date de présentation de sa demande, "la date du dernier jour de son indemnisation était trop ancienne" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, ses demandes dirigées contre les décisions précitées, d'autre part, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité fondées sur la prétendue illégalité desdites décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du travail etdes affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10, R351-17
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984
Loi 82-939 du 04 novembre 1982
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 132030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132030
Numéro NOR : CETATEXT000007972132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;132030 ?
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