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28/04/1997 | FRANCE | N°167580

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 167580


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. Omar Hussein X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. Omar Hussein X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix-neuf ans et y a résidé en tant qu'étudiant dans des conditions régulières jusqu'en octobre 1994, que ses parents et ses frères y vivent également, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'il est fiancé à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué le père de M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français et sa mère ne disposait que d'un titre de séjour temporaire valable un an ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X..., la décision du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur l'illégalité alléguée de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de la circonstance que M. X... a déposé une demande de naturalisation le 23 juin 1993 et que son père a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française pour lui-même, sa femme et ses deux autres enfants mineurs est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, qui se borne à ordonner sa reconduite à la frontière, sans préciser le pays de renvoi ;
Considérant enfin que M. X... se fonde sur la circonstance qu'il a créé en France une société pour prétendre que l'arrêté attaqué, en l'empêchant d'assurer la surveillance de la gérance de cette société, serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation desconséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la création de cette société est intervenue postérieurement à la notification à M. X... de la décision du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en tout état de cause l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 octobre 1994 refusant le titre de séjour sollicité par M. X... :

Considérant que ladite décision est suffisamment motivée ; que la circonstance que M. X... aurait déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant le jour même où lui était notifié un refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision ; que si M. X... soutient que ladite décision est elle-même fondée sur un avis du directeur départemental du travail et de l'emploi qui serait entaché d'illégalité car pris en application de textes réglementaires contraires au Préambule de la Constitution et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cette assertion d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cet avis est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 27 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 Prémabule
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 167580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167580
Numéro NOR : CETATEXT000007970037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;167580 ?
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