La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°156722

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 156722


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 28 décembre 1993 par le tribunal administratif de Versailles qui a annulé sa décision en date du 22 janvier 1993, annulant la délibération du 18 décembre 1992 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise attribuant à M. X..., directeur-ad

joint, une indemnité supplémentaire de fonctions ;
2°) de r...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 28 décembre 1993 par le tribunal administratif de Versailles qui a annulé sa décision en date du 22 janvier 1993, annulant la délibération du 18 décembre 1992 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise attribuant à M. X..., directeur-adjoint, une indemnité supplémentaire de fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ( ...) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...) L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des caisses ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'intégration, pour annuler la délibération de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, en date du 18 décembre 1992, accordant à M. X..., directeur-adjoint de ladite caisse, 40 points supplémentaires d'indice pour la période du 17 juillet 1991 au 31 octobre 1991, au cours de laquelle il a cumulé ses fonctions avec celles de responsable du centre informatique, s'est fondé sur le motif que la faculté d'accorder des avantages financiers au personnel ne figure pas dans la liste des compétences du conseil d'administration ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision susmentionnée du ministre, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que celui-ci aurait méconnu les pouvoirs de tutelle qu'il tient des dispositions précitées du code du travail, en motivant sa décision par le fait que la délibération était contraire à la convention collective ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre des affaires sociales devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le ministre des affaires sociales ne peut s'opposer aux décisions prises par les conseils d'administration que si elles sont entachées d'illégalité ou contraires à l'équilibre financier des caisses ; que, si les dispositions de l'article L. 123-2 dudit code prévoient que les conditions de travail sont fixées par des conventions collectives qui ne rentrent en vigueur qu'après agrément par le ministre, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les conseils d'administration de la faculté de prendre des mesures individuelles plus favorables que les conventions collectives, dès lors que ces mesures ne sont pas contraires à la loi et ne mettent pas en péril l'équilibre financier des caisses ; que, dès lors, le deuxième moyen du ministre des affaires sociales est erroné en droit et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 22 janvier 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156722
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, L123-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 156722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156722.19970428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award