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28/04/1997 | FRANCE | N°141828

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 141828


Vu l'ordonnance du 30 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; celui-ci demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 31 m

ai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé...

Vu l'ordonnance du 30 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; celui-ci demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 mars 1985 par laquelle le chef de service interrégional des douanes a refusé de faire droit à la demande présentée par l'intéressée et tendant au remboursement des frais de changement de résidence consécutive à sa mutation dans l'intérêt du service ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoiremétropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par les décrets n° 68-451 du 3 mai 1968, n° 71-856 du 12 octobre 1971, n° 77-356 du 28 mars 1977 et n° 81-383 du 21 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17, 18 et 19 du décret du 10 août 1966 relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, qu'un agent qui change de résidence, à la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait, a droit, dans les limites fixées notamment par l'article 22 du même décret, à la prise en charge des frais de déménagement qui en résultent pour lui-même et sa famille ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : "Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la suppression de l'emploi qu'elle occupait à la recette des douanes de Vernon, Mme X..., agent d'administration principal des douanes, a été mutée à Rouen-Port ; que par une décision du 7 mars 1985, le chef de service interrégional des douanes a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret précité au motif qu'elle n'avait pas transféré sa résidence familiale ;
Considérant que si Mme X... s'est installée dans une chambre qui avait été proposée à Rouen-Port, il est établi que le couple a conservé sa résidence familiale à Vernon dans laquelle l'époux de l'intéressée a continué de résider ; qu'il suit de là que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant transféré sa résidence familiale, au sens des dispositions de l'article 45 du décret du 10 août 1966, à Rouen après son affectation dans les services des douanes implantés dans cette ville ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 7 mars 1985 refusant à Mme X... ladite indemnité ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1990 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141828
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 17, art. 18, art. 19, art. 22, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 141828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141828.19970428
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