Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 9 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 mai 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille depuis le 30 avril 1970 ainsi que le complément et le supplément à cette indemnité au titre de sa mutation à Versailles le 1er septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Marguerite X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., épouse X..., officier de l'armée de terre, demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision en date du 26 mai 1992 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux "chef de famille" ainsi que celui du complément et du supplément forfaitaire de ladite indemnité et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités assorties des intérêts au taux légal ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que si ces dispositions maintiennent en vigueur le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la constitutionnalité ; que, par suite, la requête de Mme Y..., épouse X..., qui n'est fondée que sur le moyen tiré de la loi du 4 juin 1970 et de l'inconstitutionnalité alléguée de la disposition susreproduite, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse X... et au ministre de la défense.