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28/04/1997 | FRANCE | N°132564

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 132564


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville du Mans a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme : 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 124-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation n'est possible que pour les fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, occupaient un emploi technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et que la commission est tenue de rejeter les demandes d'intégration émanant d'agents n'occupant pas de tels emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui occupait depuis le 1er mars 1986 un emploi d'assistant d'études en aménagement ou en urbanisme créé par une délibération du conseil de la communauté urbaine du Mans en date du 28 janvier 1986 a été nommé par un arrêté du 3 octobre 1988 dans un emploi de même nature dans les services de la ville du Mans ; que si, lors de sa création par une délibération du conseil municipal du Mans du 16 juin 1988, cet emploi a été désigné comme un emploi de "chargé de mission en aménagement et en urbanisme", il constitue en réalité un emploi d'assistant d'études en aménagement ou en urbanisme ;

Considérant qu'il suit de là qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, M. X... occupait non un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes mais un emploi d'assistant d'études en aménagement ou en urbanisme lui permettant de prétendre à une intégration de plein droit sur le fondement du 3 de l'article 34 précité ; que la commission d'homologation était, dès lors, tenue de rejeter sa demande ; que, tous les moyens de sa requête étant en conséquence inopérants, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1991 par laquelle la commission d'homologation a refusé de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : L'intervention de la ville du Mans est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la ville du Mans et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132564
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 03 octobre 1988
Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 132564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132564.19970428
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