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25/04/1997 | FRANCE | N°56971

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 56971


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 décembre 1981 de la commission d'aménagement foncier de la Haute-Saône en tant qu'elle concerne les propriétés de Mlle Brigitte X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 décembre 1981 de la commission d'aménagement foncier de la Haute-Saône en tant qu'elle concerne les propriétés de Mlle Brigitte X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a procédé, au cours de sa séance du 10 décembre 1981, à l'examen des réclamations formulées à l'encontre du projet de remembrement sur le territoire de la commune de Gézier ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la séance, confirmées par une attestation signée du président de la commission, que les délibérations se sont déroulées hors de la présence du géomètre chargé des travaux de remembrement dans la commune de Gézier ; que si Mlle X... conteste l'exactitude de cette attestation, elle n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de sa contestation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par son jugement en date du 4 janvier 1984, s'est fondé sur la circonstance que le géomètre aurait assisté aux délibérations de la commission départementale pour annuler la décision de la commission en tant qu'elle concerne les propriétés de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que ni la présence de douze arbres fruitiers sur la parcelle AO 423, qui appartenait à Mlle X... avant le remembrement, ni la présence d'un point d'eau situé à une distance supérieure à 100 mètres de ladite parcelle, ne confèrent à cette dernière le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural, alors applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle n'était pas, à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, située dans l'agglomération ou dans sa proximité immédiate et n'était pas desservie par des réseaux d'eau et d'électricité ; qu'ainsi elle n'avait pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural et la commission départementale n'était, par suite, pas tenue de la réattribuer à Mlle X... ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, réunie le 10 décembre 1981, que la commission a répondu aux moyens dont elle était saisie par Mlle X... ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'une somme de 500 F a été versée, à titre de soulte, pour indemniser Mlle X... de la perte des arbres fruitiers situés sur ses parcelles d'apport ; qu'il ressort du procès-verbal des délibérations de la commission départementale que les arbres concernés étaient, au moment des faits, en mauvais état ; que l'expertise produite par la requérante ne suffit pas à établir que la somme de 500 F ne correspond pas à la perte subie ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la soulte est insuffisante ;

Considérant qu'en échange d'apports réduits évalués à 5 269 points, Mlle X... a reçu des attributions évaluées à 5 491 points ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur aurait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 10 décembre 1981 en tant qu'elle concernait la propriété de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 1984 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56971
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 56971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:56971.19970425
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