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25/04/1997 | FRANCE | N°181241

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 181241


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association MUSIQUE EN PROVENCE, ayant son siège au ... ; l'association MUSIQUE EN PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 3 juin 1996, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Béziers et Agde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée rel

ative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association MUSIQUE EN PROVENCE, ayant son siège au ... ; l'association MUSIQUE EN PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 3 juin 1996, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Béziers et Agde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par une décision n° 95-348 en date du 5 septembre 1995, publiée au Journal officiel de la République française le 16 septembre 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel partiel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquences ; que cette décision indiquait que l'appel aux candidatures ne concernait qu'un petit nombre de fréquences disponibles, dans cinq départements de la région Languedoc Roussillon et citait les zones concernées parmi lesquelles ne figuraient pas les zones de Béziers et Agde ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision n° 95-758 du 21 novembre 1995, publiée au Journal officiel de la République française le 22 décembre 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé la liste des fréquences pouvant être attribuées et a indiqué que les candidats disposaient d'un délai de quinze jours à compter de la publication de ladite liste, pour lui faire connaître la ou les fréquences qu'ils souhaitaient utiliser ;
Considérant qu'il résulte des termes des décisions citées que le moyen tiré de ce que l'appel aux candidatures en date du 5 septembre 1995 n'aurait pas précisé les zones concernées manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association MUSIQUE EN PROVENCE ne peut valablement soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a pas mise en mesure de faire connaître ses choix concernant les zones pour lesquelles elle souhaitait concourir, dès lors que la liste des fréquences et les modalités des candidatures ont fait l'objet de la décision du 21 novembre 1995 précitée ;
Considérant enfin qu'en estimant que la candidature de l'association MUSIQUE EN PROVENCE ne pouvait qu'être écartée, les zones de Béziers et d'Agde, pour lesquelles elle avait manifesté son intérêt, n'étant pas mentionnées dans l'appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité et n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association MUSIQUE EN PROVENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 juin 1996, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;
Article 1er : La requête de l'association MUSIQUE EN PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association MUSIQUE EN PROVENCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 181241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181241
Numéro NOR : CETATEXT000007950211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;181241 ?
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