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25/04/1997 | FRANCE | N°178369

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 178369


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALI OU AMMALLA OU ACHOU, demeurant 212 Lot Slaoui, route de Fès à Sefrou au Maroc (990) ; M. Y... OU AMMALLA OU ACHOU demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision n° 149 828 en date du 22 novembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension militaire ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre de la défense ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militair...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALI OU AMMALLA OU ACHOU, demeurant 212 Lot Slaoui, route de Fès à Sefrou au Maroc (990) ; M. Y... OU AMMALLA OU ACHOU demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision n° 149 828 en date du 22 novembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension militaire ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. Y... OU AMMALLA OU ACHOU tend à la révision de la décision n° 149 828 en date du 22 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension militaire ; que ladite requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qu'invité à la régulariser, par un courrier en date du 10 mai 1996, M. Y... OU AMMALLA OU ACHOU n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête de M. Y... OU AMMALLA OU ACHOU, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... OU AMMALLA OU ACHOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ALI OU AMMALLA OU ACHOU et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 178369
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 178369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178369.19970425
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