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25/04/1997 | FRANCE | N°175235

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 175235


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, présentée par M. Mustapha X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1995 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, présentée par M. Mustapha X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1995 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du refus de titre de séjour opposé à M. X... ne rend pas sans objet la requête de l'intéressé dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 29 août 1995 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que par un jugement du 23 février 1996, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 août 1995 susvisée du préfet du Gard ; qu'ainsi l'arrêté attaqué se trouve privé de base légale et doit, par voie de conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 1995, ensemble l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175235
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 175235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175235.19970425
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