Vu la requête, présentée pour M. Fabrice X... demeurant ..., enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation :
1°) de la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense l'a placé en congé de longue durée pour maladie de six mois avec solde entière (1ère période) ;
2°) d'une décision implicite de rejet opposée par le même ministre, à sa demande de contre-expertise médicale faite le 18 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, médecin des armées, a été placé, à la suite d'une consultation spécialisée à l'hôpital du Val de Grâce, en congé de longue durée pour maladie par décision du 19 mai 1994 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision du 19 mai 1994 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que, par une précédente requête du 20 juillet 1994, le requérant a demandé l'annulation de la même décision ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 janvier 1963 modifié, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a donné acte du désistement de cette précédente requête par ordonnance du 12 janvier 1995 rendue dans l'affaire n° 160266 ; qu'il s'ensuit, comme le soutient à juste titre le ministre, que le requérant n'est pas recevable à former une nouvelle requête ayant le même objet et la même cause ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet de la demande du 18 juin 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 juin 1994, M. X... a demandé à bénéficier d'une contre-expertise médicale, aux fins d'établir qu'il ne relevait pas d'un congé de longue durée pour maladie ; qu'il lui a été répondu par le ministre de la défense, dès le 23 juin 1994, et qu'il a été procédé à la contre-expertise médicale sollicitée les 7, 19 et 22 juillet 1994 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, sa demande du 18 juin 1994 aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il serait recevable à déférer à la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de la défense.