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25/04/1997 | FRANCE | N°162214

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 162214


Vu la requête, présentée par M. Yves X... demeurant ..., enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation d'une décision du 28 juillet 1994 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande de versement d'une indemnité différentielle au titre de la diminution de l'indemnité de résidence qu'il a perçue, pendant son congé administratif du 29 juin au 26 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 10 janvier

1912 ;
Vu le décret n° 67-290, dans sa rédaction issue du décret n° 88-1...

Vu la requête, présentée par M. Yves X... demeurant ..., enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation d'une décision du 28 juillet 1994 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande de versement d'une indemnité différentielle au titre de la diminution de l'indemnité de résidence qu'il a perçue, pendant son congé administratif du 29 juin au 26 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 ;
Vu le décret n° 67-290, dans sa rédaction issue du décret n° 88-197 du 29 février 1988 et du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19, paragraphe premier, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé soit en fonction du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature ..." ; que l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 susvisé dispose que "tout militaire promu à un grade ou emploi a droit à la solde de son nouveau grade ou emploi du jour inclus du décret ou de la décision qui le concerne, ou, le cas échéant, de la date à laquelle il doit prendre rang d'après le décret ou cette décision" ; qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont l'application a été étendue aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 29 février 1988 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée, que dans le cas où, comme en l'espèce, un officier reçoit une nouvelle affectation à l'issue d'un congé administratif, il a droit, pendant les soixante premiers jours de son congé administratif à 10 % de l'indemnité de résidence locale, puis à l'indemnité de résidence d'un officier de même indice hiérarchique affecté en France (Paris), alors que les sousofficiers bénéficient, pendant toute la durée du congé administratif, de l'indemnité de résidence locale ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., major affecté au Mali du 2 juillet 1991 au 28 juin 1993, a bénéficié d'un congé administratif de 90 jours du 29 juin 1993 au 26 septembre 1993 ; qu'il a été nommé lieutenant pour prendre rang le 1er juillet 1993 ; qu'à compter de cette dernière date, il était soumis, en vertu des dispositions susrappelées, au régime de solde des officiers, lequel inclut le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions ci-dessus rappelées, sans que les circonstances alléguées qu'au premier jour de son congé administratif, l'intéressé conservait la qualité de sous-officier, ou que le congé administratif ne constitue que la poursuite du séjour à l'étranger, ou encore qu'il ait bénéficié du 29 juin 1993 au 26 septembre 1993 d'un congé administratif à raison des services accomplis au Mali puissent faire obstacle à l'application des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire instituant, à la date des faits litigieux, une indemnité différentielle destinée à compenser la diminution de l'indemnité de résidence perçue par l'intéressé, le ministre était tenu de rejeter la demande de M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre militaire, placé dans une situation comparable, aurait perçu une telle indemnité différentielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TRAVAILLE et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret du 10 janvier 1912 art. 10
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 15, art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 88-197 du 29 février 1988
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 162214
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162214
Numéro NOR : CETATEXT000007930767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;162214 ?
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