Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Louis X..., demeurant à Montgariou-Locunolé (29310) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé ;
2°) annule la décision du 7 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi de la requête de M. et Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision notifiée le 3 novembre 1995, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à la propriété du chemin d'exploitation de la commune de Locunolé cadastré 7M.26, à charge pour les requérants de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que, par acte enregistré au secrétariat le 21 juin 1996, M. et Mme X... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; que le désistement de la requête de M. et Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.