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25/04/1997 | FRANCE | N°123913

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 123913


Vu 1°), sous le n° 123 913, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE, dont le siège est à La Chapelle des Buis (25660) Saône ; la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions n°s 90-902 et 90-908 en date du 21 décembre 1990, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Axe Communication et la SARL Agora Communication à exploiter chacune un service de radiodiffusion sono

re par voie hertzienne terrestre dans la région Franche-Comté ;
2°) ...

Vu 1°), sous le n° 123 913, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE, dont le siège est à La Chapelle des Buis (25660) Saône ; la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions n°s 90-902 et 90-908 en date du 21 décembre 1990, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Axe Communication et la SARL Agora Communication à exploiter chacune un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Franche-Comté ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans ladite région, en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de Besançon, Pontarlier et Montbéliard ;
Vu 2°), sous le n° 132 586, la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MEDIA FRANCHE COMTE, dont le siège est à La Chapelle des Buis (25660) Saône ; la SARL MEDIA FRANCHE COMTE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 octobre 1991, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans les régions de Bourgogne et France-Comté, en lui refusantl'autorisation sollicitée pour les zones de Besançon, Belfort, Montbéliard et Pontarlier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE sont dirigées contre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel consécutives au même appel à candidatures ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 14 novembre 1989, à la suite duquel ont été prises les décisions attaquées, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programme à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à des ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de services mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi modifiée du 30 septembre 1986, ni aucun texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant que l'illégalité des conditions posées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne viciepas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher d'illégalité l'ensemble des autorisations d'usage de fréquence ou des refus d'autorisations décidés à la suite de l'appel à candidatures ; que la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE est, dès lors, fondée à soutenir que sont entachées d'excès de pouvoir, d'une part, les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Axe Communication et la SARL Agora Communication à exploiter chacune un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région France-Comté et, d'autre part, la décision par laquelle le Conseil a rejeté sa demande pour les zones de Besançon, Pontarlier et Montbéliard ;
Article 1er : Les décisions n°s 90-902 et 90-908 en date du 21 décembre 1990 et la décision en date du 23 octobre 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MEDIA FRANCHE COMTE, à la SARL Axe Communication, à la SARL Agora Communication, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123913
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 123913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123913.19970425
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